Règlements de la Ville de Québec

 
Service des affaires juridiques
Ce document est une codification administrative

R.V.Q. V.Q. 2275 - Règlement concernant la circulation et le stationnement des véhicules dans les ruelles privées

Texte intégral
5.Quiconque contrevient à une disposition du présent règlement commet une infraction et est passible d’une amende d’un montant de 60 $.

1975, V.Q. 2275, a. 5; 1976, V.Q. 2309, a. 1; 1982, V.Q. 2826, a. 7; 1990, V.Q. 3646, a. 7; 1995, V.Q. 4457, a. 6; 2015, R.V.Q. 2356, a. 2; 2015, R.V.Q. 2373, a. 6; 2023, R.V.Q. 3196, a. 1.
5.Quiconque contrevient ou ne se conforme pas aux dispositions du présent règlement commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende minimum de 40 $ et d'au plus 100 $ et des frais et en cas de récidive à la même disposition dans les deux ans de la déclaration de culpabilité, d'une amende minimum de 200$ et des frais et, pour toute récidive additionnelle à cette même disposition dans les deux ans d'une déclaration de culpabilité, d'une amende minimum de 500 $ et des frais.
Toutefois, tout constable ou agent de la paix peut apposer à un véhicule stationné en contravention au présent règlement un avis de payer une amende minimum de 40 $.
Le paiement de cette amende dans les délais indiqués sur l'avis et le reçu qui lui en est donné libèrent le propriétaire ou le conducteur du véhicule de toute autre peine relativement à l'infraction commise.

1975, V.Q. 2275, a. 5; 1976, V.Q. 2309, a. 1; 1982, V.Q. 2826, a. 7; 1990, V.Q. 3646, a. 7; 1995, V.Q. 4457, a. 6; 2015, R.V.Q. 2356, a. 2; 2015, R.V.Q. 2373, a. 6.
5.Quiconque contrevient ou ne se conforme pas aux dispositions du présent règlement commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende minimum de 38 $ et d'au plus 100 $ et des frais et en cas de récidive à la même disposition dans les deux ans de la déclaration de culpabilité, d'une amende minimum de 200$ et des frais et, pour toute récidive additionnelle à cette même disposition dans les deux ans d'une déclaration de culpabilité, d'une amende minimum de 500 $ et des frais.
Toutefois, tout constable ou agent de la paix peut apposer à un véhicule stationné en contravention au présent règlement un avis de payer une amende minimum de 38 $.
Le paiement de cette amende dans les délais indiqués sur l'avis et le reçu qui lui en est donné libèrent le propriétaire ou le conducteur du véhicule de toute autre peine relativement à l'infraction commise.

1975, V.Q. 2275, a. 5; 1976, V.Q. 2309, a. 1; 1982, V.Q. 2826, a. 7; 1990, V.Q. 3646, a. 7; 1995, V.Q. 4457, a. 6; 2015, R.V.Q. 2356, a. 2.
5.Quiconque contrevient ou ne se conforme pas aux dispositions du présent règlement commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende minimum de 29 $ et d'au plus 100 $ et des frais et en cas de récidive à la même disposition dans les deux ans de la déclaration de culpabilité, d'une amende minimum de 200$ et des frais et, pour toute récidive additionnelle à cette même disposition dans les deux ans d'une déclaration de culpabilité, d'une amende minimum de 500 $ et des frais.
Toutefois, tout constable ou agent de la paix peut apposer à un véhicule stationné en contravention au présent règlement un avis de payer une amende minimum de 29 $.
Le paiement de cette amende dans les délais indiqués sur l'avis et le reçu qui lui en est donné libèrent le propriétaire ou le conducteur du véhicule de toute autre peine relativement à l'infraction commise.

1975, V.Q. 2275, a. 5; 1976, V.Q. 2309, a. 1; 1982, V.Q. 2826, a. 7; 1990, V.Q. 3646, a. 7; 1995, V.Q. 4457, a. 6.
5.Tout propriétaire ou conducteur qui contrevient ou ne se conforme pas aux dispositions du présent règlement, notamment aux articles 2 à 4, commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au plus 500 $ avec ou sans frais.
Toutefois, tout constable ou agent de la paix peut apposer à un véhicule stationné en contravention au présent règlement un avis de payer une amende de 27 $.
Le paiement de cette amende dans les délais indiqués sur l'avis et le reçu qui lui en est donné libèrent le propriétaire ou le conducteur du véhicule de toute autre peine relativement à l'infraction commise.

1975, V.Q. 2275, a. 5; 1976, V.Q. 2309, a. 1; 1982, V.Q. 2826, a. 7; 1990, V.Q. 3646, a. 7.
5.Tout propriétaire ou conducteur qui ne se conforme pas aux dispositions du présent règlement commet une infr.action et est passible, sur conviction devant la Cour municipale de la Ville de Québec, d'une amende ou pénalité d'au moins vingt dollars (20,00 $) plus deux dollars (2,00 $) pour frais d'avis et d'au plus cinq cents dollars (500,00 $) avec ou sans frais, ou à défaut du paiement de l'amende et des frais, seIon le cas, d'un emprisonnement n'excédant pas trois (3) mois.
Toutefois, tout constable ou agent de la paix peut apposer à un véhicule stationné en contravention au présent règlement un avis de payer une pénalité de vingt dollars (20,00 $).
Le paiement de cette pénalité dans les délais indiqués sur l'avis et le reçu qui lui en est donné libèrent le propriétaire ou le conducteur du véhicule de toute autre pénalité relativement à l'infraction commise.

1975, V.Q. 2275, a. 5; 1976, V.Q. 2309, a. 1; 1982, V.Q. 2826, a. 7.
5.Tout propriétaire ou conducteur qui ne se conforme pas aux dispositions du présent règlement commet une infraction et est passible sur conviction devant la Cour municipale de la Ville de Québec d'une amende ou pénalité d'au moins $15.00 plus $2.00 pour frais d'avis et d'au plus $100.00 avec ou sans frais, ou à défaut de paiement de l'amende et des frais, selon le cas, d'un emprisonnement n'excédant pas trois (3) mois.
Toutefois, tout constable ou agent de la paix peut apposer à un véhicule stationné en contravention au présent règlement un avis de payer une pénalité de $10.00.
Le paiement de cette pénalité dans les délais indiqués sur l'avis et le reçu qui lui en est donné libèrent le propriétaire ou le conducteur du véhicule de toute autre pénalité relativement à l'infraction commise.

1975, V.Q. 2275, a. 5; 1976, V.Q. 2309, a. 1.
5.Tout propriétaire ou conducteur qui ne se conforme pas aux dispositions du présent règlement commet une infraction et est passible sur conviction devant la Cour municipale de la Ville de Québec, d'une amende ou pénalité d'au moins dix dollars ($10.00) plus deux dollars ($2.00) pour frais d'avis et d'au plus cent dollars ($100.00) avec ou sans frais, ou à défaut de paiement de l'amende et des frais, selon le cas, d'un emprisonnement n'excédant pas trois mois (3).
Toutefois, tout constable ou agent de la paix peut apposer à un véhicule stationné en contravention au présent règlement, un avis de payer une pénalité de cinq dollars ($5.00).
Le paiement de cette pénalité dans les délais indiqués sur l'avis et le reçu qui lui en est donné libère le propriétaire ou le conducteur du véhicule de toute autre pénalité relativement à l'infraction commise.

1975, V.Q. 2275, a. 5.